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Fourniture de Gaz naturel au tarif spécial de solidarité
Compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité
Procédure applicable en cas d’ Impayés de factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
Echange de logement avec un autre locataire
Familles sans domicile
Droits du locataire âgé de plus de 70 ans lors d’une vente d’un logement occupé ?
Infos juridiques du DAL Toulouse
Fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité
: décret no 2008-778 du 13 août 2008
Compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité : décret no 2008-779 du 13 août 2008
Procédure applicable en cas d’ Impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau : décret no 2008-780 du 13 août 2008
NOTAMMENT :
Article 1 : Lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou suspendue pour l’électricité ou suspendue pour le gaz, la chaleur ou l’eau.
A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l’alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux s’il estime que sa situation relève des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.
Article 5 : Le fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu’il adresse aux personnes en situation d’impayé les courriers prévus au second alinéa de l’article 1er, au sixième alinéa de l’article 2 et au troisième alinéa de l’article 3 à une date comprise entre le 1er août et le 15 février de l’année suivante, y précise que ces personnes peuvent bénéficier entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l’année suivante du maintien de leur fourniture, sans réduction de puissance pour l’électricité, si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de solidarité pour le
logement ;
Le fournisseur d’eau, lorsqu’il adresse aux personnes en situation d’impayé les courriers mentionnés à l’alinéa précédent, précise à ces personnes, quelle que soit la date d’expédition de ces courriers, qu’elles peuvent bénéficier du maintien de leur fourniture si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant la
date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de solidarité pour le logement.
MAIS ARTICLE 13 : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Echange de logement avec un autre locataire
L’échange entre deux locataires occupant deux logements est de droit lorsque sont réunies les conditions suivantes :
les deux logements doivent appartenir au même propriétaire ;
les deux logements doivent être situés dans un même ensemble immobilier ;
l’une des deux familles comporte au moins trois enfants ;
l’échange a pour conséquence d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse.
Dans la mesure où certains ensembles immobiliers regroupent à la fois des maisons individuelles et des logements collectifs, l’échange entre deux locataires dans cette situation est possible.
Toutefois, le droit d’échange est exclu lorsque les logements ou l’un d’eux sont soumis aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948.
Si les conditions sont réunies, l’échange s’impose au propriétaire. Chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant. En d’autres termes, chacun des locataires concernés continue le contrat de l’autre, sous-entendu aux mêmes clauses et conditions.
Sachez que ces dispositions sont applicables aux locations de locaux d’habitation privée et sociale (HLM), mais que sont exclues les locations non réglementées (locaux meublés).
Familles sans domicile,
comment obtenir une aide financière pour l’hébergement ? voir l’article complet sur le site du DAL Fédération : http://www.droitaulogement.org/Aide-Financiere.html
Si vous êtes sans domicile et que vous avez des enfants mineurs (ou âgés de moins de 21 ans et qui sont à votre charge), vous pouvez bénéficier de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui permettra de prendre en charge une partie de vos frais hôteliers. L’ASE est une aide sociale réservée aux familles avec enfants ou pour les femmes enceintes. Elle consiste à verser une somme d’argent afin de subvenir aux besoins des enfants. Le régime de l’ASE est prévu à l’article L.222-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Financée par le Conseil Général (département), c’est une aide sociale légale, ce qui signifie qu’elle est une dépense obligatoire pour le département et que son régime est entièrement prévu par la loi.
1) Comment savoir si vous pouvez bénéficier de l’aide financière au titre de l’ASE ?
2) Comment faire votre demande de prise en charge
3) Comment se présente l’aide financière au titre de l’ASE ?
4) Quels sont vos recours en cas de refus, de diminution ou d’interruption de l’aide financière ?
Si vous êtes confronté à un refus dès la première demande d’aide financière, une diminution ou à une interruption de l’aide, alors que vos ressources ne vous permettent pas de faire face aux frais hôteliers, sachez qu’il est possible (voire même conseillé) de faire un recours contre la décision. En principe, cette possibilité de recours, ainsi que les délais pour les faire doivent être mentionnés dans la décision comme la loi exige. Les recours prévus sont soit un recours administratif (recours gracieux et/ou hiérarchique) soit un recours contentieux auprès du Tribunal administratif. Vous pouvez faire seul ces recours, mais vous pouvez également être soutenu par une association (il faudra donc que le courrier soit signé par vous et éventuellement s’il porte l’en-tête de l’association, qu’il soit signé par la personne qui est en charge de votre dossier) ou par un avocat (pour cela, vous pouvez faire une demande d’aide juridictionnelle).
Conseil : Si vous avez l’intention de faire un recours contre une décision de refus ou de diminution de l’aide financière au titre de l’ASE, la Fédération Droit Au Logement tient à votre disposition la jurisprudence qui pourrait vous être utile.
Quels sont les droits du locataire âgé de plus de 70 ans lors d’une vente d’un logement occupé ?
Dans le cas d’une vente de logement occupé, le bail se poursuit avec le nouveau propriétaire, qui doit se faire connaître par courrier recommandé. Il ne pourra leur donner congé qu’à l’expiration du bail, en respectant le préavis légal de six mois. Les personnes âgées de plus de 70 ans sont en principe des locataires protégés. En effet, selon la loi (no 89-462, du 6 juillet 1989, article 15), il est impossible de donner congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du smic, sans lui proposer un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités financières.
Pour bénéficier de cette mesure, il faut remplir les conditions d’âge et de ressources. « Lorsqu’il s’agit d’un couple, les ressources doivent être appréciées séparément : il suffit qu’un des deux membres remplisse les deux conditions pour que le couple soit maintenu dans les lieux ou bénéficie d’un relogement» , explique David Rodrigues, juriste à la Confédération du logement et du cadre de vie (CLCV) en s’appuyant sur deux arrêts (15 juin 1994 et 24 septembre 2002) de la Cour de cassation.
Les conditions du relogement sont très précises. Le local doit « être situé dans le même arrondissement ou dans les arrondissements ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le logement repris par le propriétaire. Ou bien, dans le canton ou la commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 kilomètres» (loi no 48-1360, du 1er septembre 1948, article 13 bis). Dans le cas, par exemple, d’un appartement situé à Paris, dans le 15e arrondissement, les locataires devront être relogés dans le 15e, le 16e, le 14e arrondissement ou à Issy-les-Moulineaux.
Il existe également une jurisprudence. Ainsi, un locataire âgé de 76 ans a obtenu la nullité de son congé parce que le logement de remplacement qui lui était proposé était situé sur deux niveaux alors que son état de santé, attesté par un certificat médical, nécessitait un appartement de plain-pied.
De plus, cet appartement, situé à proximité de la salle municipale polyvalente accueillant de nombreuses réjouissances le week-end, aurait été trop bruyant pour le septuagénaire. Enfin, ses revenus étaient trop modestes pour lui permettre de faire face aux dépenses du chauffage électrique (cour d’appel de Caen, 7 février 2002).
La loi n’exige pas de délai pour le relogement, mais cela n’autorise pas le propriétaire à proposer un logement en échange d’un départ anticipé. En effet, par son arrêt du 26 juin 1996, la Cour de cassation stipule que, pour être valable, la proposition de relogement doit avoir un lien avec un congé délivré auparavant dans les formes.
Par ailleurs, comme le bailleur ne peut pas deviner – au moment où il délivre le congé – si le locataire remplit ou non les conditions pour bénéficier de la protection spéciale, c’est au locataire d’informer son propriétaire qu’il demande l’application des dispositions de la loi.
Enfin, il existe deux cas où le locataire ne peut pas exiger d’être relogé : si le bailleur est lui-même âgé de plus de 60 ans ou si ses revenus annuels sont inférieurs à une fois et demie le montant annuel du smic. L’âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est évalué à la date de notification du congé.
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Entre autres :
Textes juridiques concernant le droit au logement avant l’adoption de la loi DALO
Loi Quilliot du 12 juin 1982
Loi Mermaz du 6 Juillet 1989
Loi Besson du 31 mai 1990
Conseil constitutionnel décision du 19 janvier 1995
Loi n° 98/657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
Loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement